Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'office national interprofessionnel des vins

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le27 octobre 1967
Publié le5 novembre 1967
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000022391024
RéférenceArrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'office national interprofessionnel des vins, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006623507

1. L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances proportionnelles à des superficies pour les enquêtes entraînées par :

2. Les demandes d'attribution de nouveaux droits de plantation de vignes à fruits ou de vignes mères ;

3. Les demandes d'autorisation relatives aux plantations "anticipées" de vignes, aux transferts de droits de replantation de vignes, à l'exclusion de ceux effectués en application soit de l'article 14 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960, soit dans le cadre de l'article 22 du code rural ;

4. Les demandes d'attribution d'avantages économiques concernant des parcelles de vignes ou destinées à être plantées en vignes ;

5. Toutes demandes d'enquêtes particulières sollicitées à l'occasion d'un projet d'acquisition ou de reconversion de parcelles de vigne ou destinées à être plantées en vignes.

6. Le montant de la redevance est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes ou de parcelles de terrain pour lesquelles une demande des propriétaires ou des exploitants donne lieu à enquête par l'institut des vins de consommation courante.

7. Cette redevance est due pour chaque enquête et reste acquise à l'institut des vins de consommation courante qu'elles qu'en soient les suites.

Article 3 LEGIARTI000006623510

1. L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.

Article 4 LEGIARTI000022391527

1. Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.

2. Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite.

3. Ces redevances, prévues ci-dessus, sont applicables à toute demande présentée à l'institut des vins de consommation courante à compter de la publication du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la redevance prévue pour l'agrément des vins, sollicitée au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, qui ne sera perçue qu'à compter du 1er septembre 1968.

Article 5 LEGIARTI000006623513

1. L'arrêté du 1er décembre 1964 fixant le montant de la redevance due à l'institut des vins de consommation courante par le bénéficiaire d'une autorisation de transfert de droits de replantation de vignes est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006623506

1. Le chef du service des productions végétales au ministère de l'agriculture, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le président de l'institut des vins de consommation courante sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000022391024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.