Article 1 LEGIARTI000006623507
1. L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir des redevances proportionnelles à des superficies pour les enquêtes entraînées par :
2. Les demandes d'attribution de nouveaux droits de plantation de vignes à fruits ou de vignes mères ;
3. Les demandes d'autorisation relatives aux plantations "anticipées" de vignes, aux transferts de droits de replantation de vignes, à l'exclusion de ceux effectués en application soit de l'article 14 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960, soit dans le cadre de l'article 22 du code rural ;
4. Les demandes d'attribution d'avantages économiques concernant des parcelles de vignes ou destinées à être plantées en vignes ;
5. Toutes demandes d'enquêtes particulières sollicitées à l'occasion d'un projet d'acquisition ou de reconversion de parcelles de vigne ou destinées à être plantées en vignes.
6. Le montant de la redevance est fixé à 100 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes ou de parcelles de terrain pour lesquelles une demande des propriétaires ou des exploitants donne lieu à enquête par l'institut des vins de consommation courante.
7. Cette redevance est due pour chaque enquête et reste acquise à l'institut des vins de consommation courante qu'elles qu'en soient les suites.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006623509
en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 29 mai 2010
1. L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance :
2. - de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté ;
3. - de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
4. par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006623508
en vigueur le 1er mai 1970, jusqu'au 23 février 1994
1. L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance :
2. De 0,10 F par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié et complété ;
3. De 0,50 F par hectolitre de vins, de vins de liqueur, de mistelles, de vermouths, de moûts ou de jus de raisin, pour lesquels la délivrance d'un bon ou permis spécial de déblocage ou d'importation est sollicité et obtenu.
Article 3 LEGIARTI000006623510
1. L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.
Article 4 LEGIARTI000022391527
1. Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.
2. Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite.
3. Ces redevances, prévues ci-dessus, sont applicables à toute demande présentée à l'institut des vins de consommation courante à compter de la publication du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la redevance prévue pour l'agrément des vins, sollicitée au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, qui ne sera perçue qu'à compter du 1er septembre 1968.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006623512
en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 29 mai 2010
1. Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.
2. Toutefois, la redevance visée à l'article 2 ci-dessus, due par le viticulteur, peut être perçue par l'organisme professionnel agréé (O.P.A.) chargé des opérations d'agrément des vins de pays, au nom et pour le compte de l'Onivins. Elle est alors intégralement reversée à l'agent comptable de l'Onivins.
3. Une convention établie entre l'Onivins et l'O.P.A. fixe alors les conditions de recouvrement de ces redevances. Elle précise notamment les modalités et la périodicité des reversements des sommes versées par les redevables ainsi que les modalités et la périodicité de la production par l'O.P.A. à l'agent comptable de l'Onivins des justificatifs des encaissements des redevances. Le reversement des fonds et la production des justifications à l'agent comptable interviennent au maximum dans les trente jours après l'encaissement de la redevance par l'O.P.A.
4. Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite.
5. Ces redevances, prévues ci-dessus, sont applicables à toute demande présentée à l'institut des vins de consommation courante à compter de la publication du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la redevance prévue pour l'agrément des vins, sollicitée au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, qui ne sera perçue qu'à compter du 1er septembre 1968.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006623511
en vigueur le 5 novembre 1967, jusqu'au 23 février 1994
1. Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'institut des vins de consommation courante. Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite.
2. Ces redevances, prévues ci-dessus, sont applicables à toute demande présentée à l'institut des vins de consommation courante à compter de la publication du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la redevance prévue pour l'agrément des vins, sollicitée au titre de l'article 26 du décret n° 64-902 du 31 août 1964, qui ne sera perçue qu'à compter du 1er septembre 1968.
Article 5 LEGIARTI000006623513
1. L'arrêté du 1er décembre 1964 fixant le montant de la redevance due à l'institut des vins de consommation courante par le bénéficiaire d'une autorisation de transfert de droits de replantation de vignes est abrogé.
Article 6 LEGIARTI000006623506
1. Le chef du service des productions végétales au ministère de l'agriculture, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le président de l'institut des vins de consommation courante sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.