Arrêté du 27 octobre 1967 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 29 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006623509
Texte parentLEGITEXT000022391024
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 octobre 1967 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance :

2. - de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté ;

3. - de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,

4. par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret n° 79-756 du 4 septembre 1979.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.