1. L'institut des vins de consommation courante est autorisé à percevoir une redevance dont le montant est fixé à 10 F pour la délivrance de tout duplicata, ou extrait de duplicata de document administratif, détenu par ses services.
Arrêté du 27 octobre 1967 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1967.
TexteArrêté du 27 octobre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006623510
Texte parentLEGITEXT000022391024
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.