1. Les officiers de port adjoints qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans un port où le commandant de port est un officier de port peuvent, dans la limite du nombre d'emplois fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade.
Arrêté du 31 mai 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mai 2010
RattachementTITRE II : OFFICIERS DE PORT ADJOINTS
IdentifiantLEGIARTI000022393128
Texte parentLEGITEXT000022393119
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