Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juin 2010 (version du 27 juin 2010)Légifrance →
1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
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