Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 juin 2010 portant création de la spécialité « laboratoire contrôle qualité » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2010
NatureArrêté
Signé le10 juin 2010
Publié le26 juin 2010
Articles18 articles en vigueur
NORAGRE1014919A
IdentifiantLEGITEXT000022394180
RéférenceArrêté du 10 juin 2010 portant création de la spécialité « laboratoire contrôle qualité » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-41 à D. 4153-46 de sa quatrième partie et sa sixième partie ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole, option transformation ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2009 relatif à l'épreuve de contrôle de l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2009 relatif à la durée d'apprentissage pour la préparation du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « alimentation - bio-industries - laboratoire » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces du 14 janvier 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 février 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000022394188

1. Il est créé la spécialité « laboratoire contrôle qualité » du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel « alimentation-bio-industries-laboratoire » fixé par l'arrêté du 1er juillet 2009.

2. Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

3. Elle peut également être préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation.

Article 2 LEGIARTI000022394189

1. Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de la spécialité « laboratoire contrôle qualité » du baccalauréat professionnel sont définis respectivement dans les annexes I a et I b du présent arrêté.

2. Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe II a.

Article 3 LEGIARTI000022394195

1. Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « laboratoire contrôle qualité » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.

2. L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.

3. Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 4 LEGIARTI000022394190

1. Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c.

Article 5 LEGIARTI000022394191

1. Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « laboratoire contrôle qualité » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6 LEGIARTI000022394197

1. Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité.

2. Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.

3. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7 LEGIARTI000022394200

1. Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

2. Allemand, anglais, espagnol, italien.

3. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes :

4. Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

5. Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 8 LEGIARTI000022394192

1. Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 9 LEGIARTI000022394201

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 10 LEGIARTI000022394203

1. La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu :

2. ― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;

3. ― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 11 LEGIARTI000022394193

1. La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la spécialité du baccalauréat professionnel « laboratoire contrôle qualité » créée par le présent arrêté aura lieu en 2012.

Article 12 LEGIARTI000022394205

1. La dernière session normale d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet de technicien agricole, option « transformation », aura lieu en juin 2011.

2. Les candidats ajournés à l'examen en 2010 ou en juin 2011 pourront se présenter à deux sessions d'examen complémentaires organisées en septembre 2011 et en juin 2012.

3. L'arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole, option « transformation », est abrogé à l'issue de la session d'examen 2012.

4. A compter de la session d'examen 2012, les ajournés au brevet de technicien agricole, option « transformation », pourront se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel « laboratoire contrôle qualité » en bénéficiant d'équivalences pour certaines épreuves selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 13 LEGIARTI000022394194

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe II a LEGIARTI000035433750

1. L’annexe II a est consultable sur le site

2. www.chlorofil.fr

3. .

Article Annexe II b LEGIARTI000035433748

1. RÈGLEMENT D'EXAMEN


BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Spécialité : laboratoire contrôle qualité

Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, cfa ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité

Candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité (D337/74)

Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé, cfa ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de trois ans d'expérience professionnelle

ÉPREUVES

Unité

Coeff.

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde (1)

U1

4

Terminale ponctuelle écrite en deux parties

2 x 2 h

CCF

Ecrite en deux parties

2 x 2 h

E2 : Langue et culture étrangères

U2

1

CCF

CCF

Orale

0 h 20

E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES (2)

U3

1

CCF

CCF

Pratique

E4 : Culture scientifique

et technologique (1)

U4

4

Terminale ponctuelle écrite

2 h

CCF

Ecrite en deux parties

2 x 2 h

E5 : Caractéristiques des agroéquipements

U5

2

Terminale ponctuelle écrite

3 h

CCF

Ecrite

3 h

E6 : Expérience en milieu professionnel

U6

3

Terminale ponctuelle orale sur un écrit

0 h 30

CCF

Orale

s'appuyant sur

un écrit

0 h 30

E7 : Pratiques professionnelles

U7

U8

5

CCF

CCF

Orale

3 h

Epreuve facultative n° 1 (3)

UF1

Points au-dessus de 10

CCF

Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur

relevant du ministère chargé de l'agriculture

Epreuve facultative n° 2 (3)

UF2

Points au-dessus de 10

CCF

Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur

relevant du ministère chargé de l'agriculture

(1) Epreuve comportant des travaux en cours de formation.

(2) APSAES activités physique sportive, artistique et d'entretien de soi.

(3) Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère de l'agriculture. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.
Nota : Les annexes du présent arrêté sont consultables sur le site www.chlorofil.fr.

Article Annexe II c LEGIARTI000022394227

1. DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

2. Les capacités globales du référentiel de certification sont validées grâce à 7 épreuves.

3. Celles-ci sont organisées par combinaisons entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôles en cours de formation pour les scolaires, les apprentis et les stagiaires de la formation continue inscrits dans un établissement habilité à la mise en œuvre du contrôle en cours de formation (CCF).

4. L'examen est organisé en épreuves ponctuelles terminales pour les autres candidats.

5. Epreuve E1 : langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde

6. Elle valide la capacité C1 communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles .

7. Elle est affectée du coefficient 4.

8. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :

9. - d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de deux heures chacune :

10. - une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français ;

11. - une partie affectée du coefficient 1, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie ;

12. - de 3 CCF affectés du coefficient 1.

13. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de deux heures chacune. Une partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de français, une deuxième partie affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants d'histoire et géographie.

14. Epreuve E2 : langue et culture étrangères

15. L'épreuve valide la capacité C2 communiquer dans une langue étrangère dans des situations courantes de la vie professionnelle .

16. Elle est affectée du coefficient 1.

17. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle comprend 2 CCF évaluant les 5 activités langagières.

18. Pour les candidats hors CCF, elle prend la forme d'une épreuve orale d'une durée maximale de vingt minutes. Les candidats disposent de vingt minutes pour la préparation.

19. Elle atteste du niveau B1 + du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

20. Epreuve E3 : motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES)

21. L'épreuve valide la capacité C3 développer sa motricité .

22. Elle est affectée du coefficient 1.

23. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose de 3 CCF, à partir de trois APSAES différentes.

24. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve pratique qui porte sur une ou deux APSAES choisies dans une liste définie au niveau national et régional.

25. Epreuve E4 : culture scientifique et technologique

26. L'épreuve valide la capacité C4 mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques .

27. Elle est affectée d'un coefficient 4.

28. Pour les candidats bénéficiant du CCF, elle se compose :

29. - d'une épreuve ponctuelle terminale écrite de deux heures, affectée du coefficient 1,5. La correction est effectuée par les enseignants de mathématiques ;

30. - de 3 CCF affectés du coefficient 2,5.

31. Pour les candidats hors CCF, elle se compose d'une épreuve ponctuelle terminale écrite en deux parties de deux heures chacune. L'une, affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de mathématiques, l'autre, affectée du coefficient 2, dont la correction est effectuée par les enseignants de physique-chimie et de biologie-écologie.

32. Epreuve E5 : techniques professionnelles

33. Elle valide les capacités C8 situer les activités d'analyse et de contrôle dans leur contexte et C9 raisonner le choix des méthodes et des appareillages .

34. Elle est affectée du coefficient 2.

35. Elle prend la forme d'une épreuve ponctuelle terminale écrite d'une durée de trois heures. Elle est identique pour les candidats en CCF ou hors CCF.

36. L'épreuve est corrigée à l'aide d'une grille critériée nationale, par un enseignant de physique chimie et un enseignant de biochimie micro-biologie ou un enseignant de biologie.

37. Epreuve E6 : expérience en milieu professionnel

38. Elle valide les capacités C5 situer l'activité des laboratoires dans leurs contextes socioprofessionnels , C6 communiquer en situation professionnelle et C7 contribuer à la gestion et au fonctionnement du laboratoire dans le respect des procédures et des règles en matière de santé, de sécurité au travail et d'environnement .

39. Elle est affectée du coefficient 3.

40. Elle prend la forme d'une épreuve ponctuelle terminale orale identique pour tous les candidats qui s'appuie sur un document écrit obligatoire de 15 pages maximum (annexes incluses). Ce dossier, rédigé par le candidat, est élaboré à partir des situations professionnelles concrètement expérimentées par le candidat.

41. Elle se déroule en deux temps :

42. - un exposé d'une durée de dix minutes ;

43. - un entretien avec les examinateurs d'une durée maximale de vingt minutes.

44. L'évaluation est réalisée à partir d'une grille critériée nationale.

45. Les examinateurs sont :

46. - un enseignant de sciences économiques et sociales et de gestion ;

47. - un professionnel du secteur (*) ;

48. - un enseignant de techniques professionnelles.

49. Epreuve E7 : pratiques professionnelles

50. Elle valide les capacités C10 réaliser les analyses physico-chimiques, biochimiques, micro-biologiques et biologiques adaptées aux objectifs retenus dans le respect des procédures et des règles en matière de santé, de sécurité au travail et d'environnement et C11 s'adapter à des enjeux professionnels particuliers .

51. Elle est affectée du coefficient 5.

52. Pour les candidats bénéficiant du CCF, l'épreuve comporte 3 CCF qui se déroule chacun en situation professionnelle et donne lieu à un compte rendu réalisé par le candidat :

53. - deux CCF relatifs à la capacité C10, pratiques et oraux, chacun d'une durée de quatre heures et de coefficient 2. Ils sont mis en œuvre par les enseignants de physique-chimie, biochimie-microbiologie, biologie-écologie et de mathématiques (statistiques) ;

54. - un CCF de coefficient 1 relatif à la capacité C11. L'évaluation est réalisée par un enseignant de technique, un professionnel peut y être associé.

55. Pour les candidats hors CCF :

56. Il s'agit d'une épreuve ponctuelle terminale pratique en situation professionnelle organisée dans un laboratoire de l'établissement centre d'examen. Elle vérifie les capacités C10 et C11 du référentiel de certification. Elle est affectée du coefficient 5.

57. Elle a une durée de trois heures, le candidat dispose de trente minutes de préparation avant l'épreuve.

58. Les examinateurs sont :

59. - deux enseignants (**) représentant les disciplines suivantes : physique-chimie, biochimie-microbiologie, biologie-écologie, mathématiques ;

60. - un professionnel du secteur (*).

61. L'évaluation est réalisée à partir d'une grille d'évaluation critériée.

62. (*) L'absence du professionnel ne peut rendre opposable la validité de l'épreuve. (**) Les examinateurs peuvent être des enseignants de l'établissement

Nota : Les annexes II b et II c sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris. Elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc

Fait à Paris, le 10 juin 2010.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Zalay Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer Nota. ― Les annexes II b et II c sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris. Elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
article D. 337-53 du code de l'éducation
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 2010).

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