Décret n°2010-708 du 29 juin 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2010-708 du 29 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000034424413
Texte parentLEGITEXT000022409069
Référencearticle 6 du décret n°2010-708 du 29 juin 2010 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. ― La licence est délivrée pour dix ans. Sa validité est subordonnée à celle des certificats d'aptitudes mentionnés à l'article 4.

2. 1° Le certificat d'aptitude physique délivré à un conducteur de moins de cinquante-trois ans est valable trois ans. La validité d'un certificat d'aptitude délivré à un conducteur de plus de cinquante-trois ans et de moins de cinquante-cinq ans cesse à la date du cinquante-sixième anniversaire. La durée de validité de tout certificat délivré à un conducteur âgé de plus de cinquante-cinq ans est d'un an. Dans tous les cas, la durée de validité peut être réduite sur décision du médecin mentionné au II de l'article 4. Le certificat mentionne sa date d'expiration.

3. A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail, l'employeur peut, s'il l'estime nécessaire, demander au conducteur de faire renouveler son certificat d'aptitude physique. Le renouvellement du certificat est opéré par le médecin mentionné au II de l'article 4 dans un délai de sept jours.

4. Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes, l'employeur demande au conducteur de faire renouveler son certificat d'aptitude physique. Le renouvellement du certificat est opéré dans un délai de sept jours par le médecin mentionné au II de l'article 4.

5. L'employeur peut demander de faire vérifier dans un délai de sept jours l'aptitude physique d'un conducteur qu'il a relevé de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

6. L'employeur signale sans délai à l'autorité compétente les demandes de renouvellement formulées à l'occasion des cas mentionnés aux alinéas précédents.

7. Il informe également l'EPSF et l'autorité compétente de tout cas d'arrêt de travail dont la durée est supérieure à trois mois en précisant la durée de l'arrêt. La licence est suspendue durant l'arrêt de travail ;

8. 2° Le médecin mentionné au II de l'article 4, à l'occasion d'un examen portant sur l'aptitude physique du conducteur de trains, ou l'employeur, par demande motivée, peuvent demander dans un délai qu'ils fixent le renouvellement du certificat d'aptitude psychologique du conducteur. Ils informent l'autorité compétente de cette demande et du délai accordé. A l'occasion de l'examen psychologique, le psychologue peut demander que l'examen d'aptitude nécessaire au renouvellement de la licence comprenne, en sus de l'examen de renouvellement, tout ou partie des vérifications requises lors de l'examen initial.

9. II. ― Lors du recrutement d'un conducteur de trains, un employeur peut demander que l'EPSF lui communique les dates de fin de validité du certificat d'aptitude physique du conducteur et, le cas échéant, du certificat d'aptitude psychologique du conducteur.

10. III. ― Le conducteur de trains adresse les certificats d'aptitudes prévus au I à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de leur délivrance.

11. IV. ― Lorsqu'un conducteur cesse de travailler pour le compte d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure, ces derniers en informent sans délai l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034424413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.