Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2010-720 du 28 juin 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC
IdentifiantLEGIARTI000052175631
Texte parentLEGITEXT000022409542
Référencearticle 45 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants :

2. 1° Etablissement titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie ou d'une “licence restaurant proprement dite”, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ;

3. 2° Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou, pour les départements de Corse, toute station-service ;

4. 3° Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052175631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.