Texte publié au Journal officiel
1. L'article 43est ainsi rétabli :
2. « Art. 43.-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
3. « Dans la négative, il déclare la demande irrecevable.
4. « Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41.
5. « La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations.
6. « Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : art. 43
Divisions : Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration.