Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 janvier 2009 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le montant mensuel de la bourse prévue à l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
2. ― deux cent trente euros ;
3. ― trois cent quatre-vingt-cinq euros pour les stagiaires qui remplissent l'une des conditions suivantes :
4. a) Avoir au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
5. b) Etre domicilié dans un département d'outre-mer et réaliser son stage hors de ce département ;
6. c) Etre domicilié en France et réaliser son stage dans un pays étranger ;
7. d) Avoir réalisé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage.
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