Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS CONTRATS DE CREDIT
TITRE IER : CREDIT A LA CONSOMMATION
CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS CONTRATS DE CREDIT
IdentifiantLEGIARTI000022420595
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 15 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 121-20-11 du même code est ainsi modifié :
2. 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. »