LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Rattachement
CHAPITRE III : MICROCREDIT
  1. TITRE II : AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT
  2. CHAPITRE III : MICROCREDIT
IdentifiantLEGIARTI000022420611
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 23 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :

2. « III. ― 1. L'Etat finance, par des crédits ouverts en loi de finances, un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.

3. « 2. Les prêts garantis par le fonds sont :

4. « a) Les prêts destinés à participer au financement de projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés afin de permettre l'accès, le maintien ou le retour à un emploi. L'inscription des personnes intéressées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation ne peut constituer en soi un motif de refus de ces prêts. Ces prêts peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

5. « b) Les prêts alloués par les organismes habilités au titre du 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés ;

6. « c) Les prêts bancaires accordés aux entreprises créées ou reprises par les publics éloignés de l'emploi ;

7. « d) Les prêts accordés dans le cadre du dispositif "Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise” qui est destiné aux publics éloignés de l'emploi, qui créent ou reprennent une entreprise ;

8. « e) Les prêts alloués aux entreprises d'insertion, aux entreprises adaptées et aux entreprises solidaires qui participent à l'emploi des personnes en difficulté.

9. « 3. Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit.

10. « 4. Le présent III, à l'exception du d du 2, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :

11. « A la dernière phrase du 1, les mots : ", les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "et les collectivités territoriales”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 : art. 80

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022420611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.