LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2014 au 11 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
RattachementTITRE III : CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D'ASSURANCE ET DES OPERATIONS DE CREDIT
IdentifiantLEGIARTI000028747420
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (version du 14 juin 2014)Légifrance →

1. Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues au b du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

2. Le premier alinéa est également applicable aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028747420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.