LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2010.

TexteLOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022420559
Texte parentLEGITEXT000022420506
Référencearticle 58 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (version du 3 juillet 2010)Légifrance →

1. Il est créé une commission temporaire d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l'Etat, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.

2. Cette commission, présidée par l'un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.

3. A ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne et évalue l'impact des dispositions des articles 1er et 23 de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.

4. Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.

5. Il est mis fin à cette commission deux ans après la promulgation de la présente loi.

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