Article transféré, en vigueur du 30 octobre 2004 au 25 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 octobre 2004
RattachementChapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000025498424
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 133-2 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 30 octobre 2004)Légifrance →
1. En sus des informations prévues aux articles 131-1 à 131-4 portant sur la déclaration des transactions, l'AMF peut se faire communiquer aux fins de contrôle par les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier tous renseignements, documents, justifications, quel qu'en soit le support.
2. Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, l'AMF peut ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.