Arrêté du 12 octobre 2004 · Article

Article 143-6

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2004.

TexteArrêté du 12 octobre 2004
Rattachement
Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF).
  2. Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers
  3. Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000022440695
Texte parentLEGITEXT000022440369
Référencearticle 143-6 de l'arrêté du 12 octobre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →

1. Au vu des conclusions du rapport de contrôle et des observations éventuellement reçues, il est indiqué à l'entité ou la personne morale concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, les mesures qu'elle doit mettre en oeuvre. Il lui est demandé de communiquer le rapport et la lettre précédemment mentionnée soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'aux commissaires aux comptes.

2. Lorsque l'entité ou la personne contrôlée est affiliée à un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, celui-ci est destinataire d'une copie du rapport et de la lettre susmentionnée.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2004, ce texte figurait à l'article 133-6 (Arrêté du 12 novembre 2004, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022440695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.