REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres
Chapitre II : Information à diffuser en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d'offre au public de titres
Section 2 : Dépôt, approbation et diffusion du prospectus
Sous-section 1 : Dépôt et approbation du prospectus
Paragraphe 2 : Langue du prospectus
IdentifiantLEGIARTI000053311776
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 212-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.
2. Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, le résumé doit être traduit et disponible en français. Dans les autres cas, une traduction du résumé en français n'est pas exigée.
Aller plus loin
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