Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 216-1

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 2012 au 24 septembre 2016.

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TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Chapitre VI : Sondages de marché lors des opérations financières
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE II : Emetteurs et information financière
  3. TITRE IER : Offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers
  4. Chapitre VI : Sondages de marché lors des opérations financières
IdentifiantLEGIARTI000026199233
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 216-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 octobre 2012)Légifrance →

1. I. - Le prestataire de services d'investissement qui interroge des investisseurs dans le cadre de la préparation d'une opération financière se conforme aux obligations du présent article et du code de bonne conduite posant les conditions de sa mise en œuvre et approuvé en qualité de règles professionnelles par l'Autorité des marchés financiers, conformément à l'article 314-2.

2. Au sens du présent article, constitue une opération financière une opération dans laquelle le prestataire intervient à la demande d'un émetteur ou d'un cédant en vue :

3. 1° Du placement de titres financiers sur le marché primaire, ou

4. 2° De la cession de titres financiers sur le marché secondaire assimilable à une opération de placement de par sa nature et sa taille, ou

5. 3° Du rachat de titres financiers sur le marché secondaire.

6. II. - Avant d'interroger des investisseurs, le prestataire évalue si l'information qu'il sera amené à leur communiquer est une information privilégiée ou non au sens de l'article 621-1. Le prestataire informe l'émetteur ou le cédant du résultat de cette évaluation.

7. Lorsque cette information revêt un caractère privilégié au sens de l'article 621-1, cette interrogation constitue un sondage de marché.

8. Dans ce cas, le prestataire :

9. 1° En informe son responsable de la conformité ;

10. 2° Informe chaque investisseur, qu'il entend interroger, que l'information qu'il envisage de lui communiquer constitue une information privilégiée ainsi que des conséquences qui en résultent ;

11. 3° Obtient l'accord de cet investisseur avant de lui communiquer cette information.

12. III. - Pour assurer le respect du présent article et du code de bonne conduite précité, le prestataire :

13. 1° Etablit et maintient opérationnelle une procédure précisant les modalités de mise en œuvre des interrogations menées ;

14. 2° Conserve pour une durée d'au moins cinq ans les éléments permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer son contrôle, à l'exception des enregistrements téléphoniques conservés pour une durée d'au moins six mois, ne pouvant être supérieure à cinq ans ;

15. 3° Est en mesure de transmettre à l'Autorité des marchés financiers, à sa demande et dans les meilleurs délais, le nom des personnes interrogées ainsi que la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées.

Numérotation : Avant le 1er avril 2009, ce texte figurait à l'article 218-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2009, le numéro 216-1 portait un autre texte (« Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas… »), devenu l'article 214-1. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026199233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.