Article transféré, en vigueur du 28 août 2008 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementChapitre VIII : Sondages de marché lors des opérations financières
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE II : Emetteurs et information financière
TITRE IER : Appel public à l'épargne
Chapitre VIII : Sondages de marché lors des opérations financières
IdentifiantLEGIARTI000025625422
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 218-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 28 août 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de placement, d'acquisition ou de cession d'instruments financiers, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.
2. Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure qui prévoit la manière dont le responsable de la conformité est informé du sondage et, à la suite dudit sondage, du nom des personnes ayant accepté d'être interrogées, ainsi que de la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2009 : il est aujourd'hui l'article 216-1.
Aller plus loin
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