1. Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les informations prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce sont transmises à l'AMF par voie électronique, dans les trente jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, selon les modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 222-9-1
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Autres informations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre II : Information périodique
- Section 2 : Autres informations
IdentifiantLEGIARTI000054111383
Texte parentLEGITEXT000022441606
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