1. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, pendant une durée de trois ans à compter de cette admission, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7-1 du code de commerce.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 223-15-2
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2009.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE II : Information périodique et permanente
- Chapitre III : Information permanente
- Section 2 : Franchissements de seuils, déclarations d'intention et changements d'intention
- Sous-section 1 : Franchissements de seuils
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux systèmes multilatéraux de négociation organisés
IdentifiantLEGIARTI000025679186
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.