Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 315-2

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Liste de surveillance
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre V : Autres dispositions
  5. Section 1 : Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d'investissement
  6. Sous-section 2 : Liste de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000039077849
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →

1. Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

2. 1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

3. 2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

4. 3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

5. A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

6. Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

7. Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

8. Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

9. Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039077849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.