Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 322-72-4

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
  5. Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
  6. Sous-section 4 bis : Dispositions relatives à l'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT
  7. Paragraphe 2 : Obligations professionnelles des administrateurs de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué
  8. Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
IdentifiantLEGIARTI000050431098
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-72-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 2 novembre 2024)Légifrance →

1. L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

2. 1. Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

3. 2. Lorsqu'il offre de détenir les moyens d'accès aux titres financiers, y compris par le biais de clés cryptographiques privées, il respecte les exigences suivantes :

4. -il tient un registre de positions des titres financiers administrés. Ce registre, tenu le cas échéant au moyen d'un registre distribué, identifie les caractéristiques des titres financiers et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité ;

5. -il apporte tous ses soins à la détention des moyens d'accès aux titres financiers, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et veille à la stricte comptabilisation dans le registre de positions des opérations ou mouvements y afférents ;

6. -il ne peut pas faire usage des moyens d'accès aux titres financiers, y compris lorsque ceux-ci prennent la forme de clés cryptographiques privées, et des droits qui y sont attachés, sans l'accord exprès de leur propriétaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout usage des moyens d'accès dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de propriétaire ;

7. -lorsque l'administrateur cesse de détenir les moyens d'accès aux titres financiers inscrits dans un registre distribué en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, il transfère la maîtrise des moyens d'accès, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, au propriétaire des titres financiers, dans les meilleurs délais, à condition que ledit propriétaire ait rempli ses propres obligations. L'administrateur s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès du propriétaire des titres financiers à compter de la date du transfert.

8. En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué est responsable des dommages causés. Il n'est pas responsable s'il prouve que son manquement s'est produit en raison d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur des titres financiers est tenu d'apporter son concours au propriétaire des titres ou à l'infrastructure de marché DLT pour limiter les conséquences de cette perte ou de cette indisponibilité sur les droits dont bénéficient le propriétaire sur les titres financiers concernés.

9. -il met en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des clients, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d'indemnisation ou de recours en cas de perte ou d'indisponibilité subie par un client en raison de l'une des circonstances visées au présent paragraphe ou résultant de la cessation de ses activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050431098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.