1. Les conditions dans lesquelles la perte d'instruments financiers mentionnée au I de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, peut engager la responsabilité du dépositaire à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires, sont précisées aux articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 323-33
Article en vigueur depuis le 14 août 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Relations du dépositaire avec les autres intervenants
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre III : Dépositaires de FIA
- Section 2 : Organisation et moyens du dépositaire de FIA
- Sous-section 3 : Relations du dépositaire avec les autres intervenants
IdentifiantLEGIARTI000027837404
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.