Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 323-59-1

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de garde des créances
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation
  5. Section 3 : Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire
  6. Sous-section 3 : Modalités de garde des créances
IdentifiantLEGIARTI000043413277
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 323-59-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :

2. 1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :

3. a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;

4. b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;

5. c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;

6. d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;

7. e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;

8. f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;

9. g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;

10. h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;

11. 2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;

12. 3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;

13. 4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043413277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.