1. Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-19
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
- Section 3 : Règles d'organisation
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037035211
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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