1. Le teneur de compte conservateur transmet aux sociétés émettrices les demandes de documents préparatoires à leur assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient ces documents à la disposition de ces derniers, sous réserve que la personne morale émettrice ait rempli ses obligations contractuelles à cet égard envers le teneur de compte conservateur.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 332-38
Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Services rendus et protection apportée aux clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE III : Autres prestataires
- Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
- Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte conservateur
- Sous-paragraphe 4 : Services rendus et protection apportée aux clients
IdentifiantLEGIARTI000025399523
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 322-38.
Aller plus loin
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