1. Le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 332-51
Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Contrôle de l'activité de tenue de compte conservation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE III : Autres prestataires
- Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
- Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte conservateur
- Sous-paragraphe 6 : Contrôle de l'activité de tenue de compte conservation
IdentifiantLEGIARTI000025399560
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 322-51.
Aller plus loin
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