1. Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte conservateurs.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 332-57
Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la domiciliation des titres de créance négociables et des bons du Trésor
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE III : Autres prestataires
- Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
- Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
- Sous-section 2 : Dispositions applicables à la domiciliation des titres de créance négociables et des bons du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000025399596
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 322-57.
Aller plus loin
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