Article transféré, en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 3 : Dispositions applicables à l'administration des instruments financiers nominatifs
Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte conservateur applicables aux personnes morales effectuant des opérations par appel public à l'épargne et inscrivant les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur
IdentifiantLEGIARTI000025399725
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 332-79 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 25 novembre 2004)Légifrance →
1. Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :
2. 1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;
3. 2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;
4. 3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;
5. 4° Etablit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.
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