Article transféré, en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Procédure de reconnaissance
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives
Paragraphe 2 : Procédure de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000025713315
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 337-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 17 mai 2007)Légifrance →
1. Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 337-8 à 337-10.
2. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.