Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 337-13

Article transféré, en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Information de l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE III : Autres prestataires
  4. Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
  5. Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
  6. Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives
  7. Paragraphe 3 : Information de l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025713302
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 337-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 17 mai 2007)Légifrance →

1. L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) : il est aujourd'hui l'article 327-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025713302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.