Article transféré, en vigueur du 17 mai 2007 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 3 : Information de l'AMF
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE III : Autres prestataires
Chapitre VII : Les analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement
Section 2 : Production des analyses et diffusion desdites analyses
Sous-section 3 : Reconnaissance des associations représentatives
Paragraphe 3 : Information de l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025713302
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 337-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 17 mai 2007)Légifrance →
1. L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.