1. Par dérogation aux dispositions de l'article 411-72, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 411-80, les OPCVM à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 411-81
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Entrée en vigueur
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Section 4 : Calcul du risque global
- Paragraphe 1 : Mesure du risque global des OPCVM sur les contrats financiers
- Sous-paragraphe 5 : Entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000026046811
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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