Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 411-81

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2011.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Entrée en vigueur
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  5. Section 4 : Calcul du risque global
  6. Paragraphe 1 : Mesure du risque global des OPCVM sur les contrats financiers
  7. Sous-paragraphe 5 : Entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000026046811
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 411-81 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 411-72, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 411-80, les OPCVM à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026046811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.