REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
Section 3 : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières contractuels
Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000026020093
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 413-23 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 7 janvier 2008)Légifrance →
1. L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée à l'article 411-7-2.
2. Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
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