Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 413-23

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2008.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  4. Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
  5. Section 3 : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières contractuels
  6. Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000026020093
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 413-23 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 7 janvier 2008)Légifrance →

1. L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée à l'article 411-7-2.

2. Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026020093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.