REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques
Section 3 : Fonds communs de placement à risques contractuels
Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000026023298
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 414-34 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →
1. L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévue à l'article 414-38.
2. Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
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