1. Par dérogation aux articles 415-12 et 415-13, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de notice d'information.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 415-15
Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Information du public
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- Chapitre V : Fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié
- Section 3 : Information du public
IdentifiantLEGIARTI000026039019
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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