RattachementParagraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-section 7 : Autres dispositions
Paragraphe 2 : Fonds d'investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers
IdentifiantLEGIARTI000028376855
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-105 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour maître un OPCVM ou un FIA mentionné au II de l'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier.
2. Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est un FIA de droit étranger, l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM ou le FIA maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance de ces OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier.
3. L'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM ou du FIA maître.
4. L'article 411-85-1 est applicable aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers régis par le présent paragraphe.
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