1. Les limites d'investissement fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 du code monétaire et financier ne sont pas applicables lorsque l'OPCI investit dans des OPCVM investis exclusivement en instruments mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 214-93 dudit code.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-175
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028380396
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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