Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-184

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028380469
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-184 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →

1. Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, dénommé rapport semestriel, à la fin du premier semestre.

2. Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

3. Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

4. Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028380469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.