RattachementSection 3 : Organismes de placement collectif immobilier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 3 : Organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028380469
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-184 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, dénommé rapport semestriel, à la fin du premier semestre.
2. Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.
3. Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.
4. Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.
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