RattachementParagraphe 2 : Montant minimum de l'actif
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
Sous-section 2 : Régime général
Paragraphe 2 : Montant minimum de l'actif
IdentifiantLEGIARTI000028422976
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-22 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.
2. Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.
3. Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.
4. Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.
Aller plus loin
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