1. Par dérogation à l'article 422-51, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 422-59, les fonds d'investissement à vocation générale à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 422-60
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Entrée en vigueur
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : FIA
- Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
- Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
- Sous-section 4 : Calcul du risque global
- Paragraphe 1 : Mesure du risque global des fonds d'investissement à vocation générale sur les contrats financiers
- Sous-paragraphe 5 : Entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000028375787
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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