Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 422-85

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
  5. Section 1 : Fonds d'investissement à vocation générale
  6. Sous-section 6 : Commercialisation en France de fonds d'investissement à vocation générale
IdentifiantLEGIARTI000029730192
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 422-85 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 7 novembre 2014)Légifrance →

1. I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds d'investissement à vocation générale reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

2. II.-Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

3. III.-Les fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029730192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.