RattachementParagraphe 3 : Calcul du risque global
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Section 1 : Fonds agréés
Sous-section 1 : Fonds professionnels à vocation générale
Paragraphe 3 : Calcul du risque global
IdentifiantLEGIARTI000028422435
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-11 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. I.-Par dérogation au III de l'article 422-55, lorsque le fonds professionnel à vocation générale qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.
2. II.-Par dérogation au II de l'article 422-57, lorsque le fonds professionnel à vocation générale utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-193 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.
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