REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : FIA
Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Section 2 : Fonds déclarés
Sous-section 1 : Fonds professionnels spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000028422408
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 décembre 2013)Légifrance →
1. L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt du fonds professionnel spécialisé ou d'un compartiment mentionné aux articles 422-9 et 422-13.
2. Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
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