Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 423-32-2

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2022.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  5. Section 2 : Fonds déclarés
  6. Sous-section 1 : Fonds professionnels spécialisés
  7. Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
IdentifiantLEGIARTI000046580858
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-32-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 novembre 2022)Légifrance →

1. I.-Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :

2. 1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-152 du code monétaire et financier ;

3. 2. En d'autres circonstances selon les conditions et les modalités qu'ils définissent, conformément au I de l'article L. 214-157 du code monétaire et financier.

4. La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé.

5. Pour les fonds professionnels spécialisés autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF et les porteurs si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

6. Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement et les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1.

7. II.-L'article 422-21-3 est applicable.

8. III.-Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046580858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.