Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 423-36-2

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés qui octroient des prêts
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  3. TITRE II : FIA
  4. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
  5. Section 2 : Fonds déclarés
  6. Sous-section 1 : Fonds professionnels spécialisés
  7. Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques applicables aux fonds professionnels spécialisés qui octroient des prêts
IdentifiantLEGIARTI000035326366
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 423-36-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. En application du premier alinéa de l'article R. 214-203-2 du code monétaire et financier, le programme d'activité de la société de gestion qui gère un fonds professionnel spécialisé peut prévoir que ce fonds procède à des cessions de prêts non échus ou déchus de leur terme qu'il a octroyés :

2. 1° A des entités ou personnes autorisées à octroyer des prêts directement, après un délai raisonnable, au regard de la maturité des prêts, et défini dans le programme d'activité de la société de gestion. Ce délai ne peut être inférieur à un an ; ou

3. 2° Lorsque la stratégie de gestion et l'organisation mises en place par la société de gestion garantissent l'alignement des intérêts entre les actionnaires ou les porteurs de parts du fonds et les cessionnaires successifs des prêts, notamment par la conservation par le fonds cédant d'un intérêt économique ou dans le cadre d'une syndication dans laquelle le cédant et le cessionnaire sont créanciers de même rang sur le débiteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035326366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.