Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 3 : Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE II : Autres organismes de placement collectif
Section 2 : Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
Sous-section 3 : Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
IdentifiantLEGIARTI000026081637
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 424-73 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2011)Légifrance →
1. Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 413-5 selon la procédure suivante :
2. 1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
3. 2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
4. 3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.