1. Par dérogation aux articles 424-9, 424-10, 424-57-1, 424-58, 424-63, 424-69 et 424-70, l'OPCI à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier n'établit pas de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 424-74
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE IV : Produits d'épargne collective
- TITRE II : Autres organismes de placement collectif
- Section 2 : Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées
- Sous-section 3 : Organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
IdentifiantLEGIARTI000026081677
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 21 octobre 2011, ce texte figurait à l'article 424-75 (Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 août 2008, le numéro 424-74 portait un autre texte (« Les investisseurs mentionnés aux 2° à 4° de l'article… »), devenu l'article 424-73 (Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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