Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 511-2

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Modalités de reconnaissance des marchés réglementés
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE V : Infrastructures de marché
  3. TITRE Ier : Marchés réglementés et entreprises de marché
  4. Chapitre Ier : Entreprise de marché et reconnaissance des marchés réglementés
  5. Section 1 : Modalités de reconnaissance des marchés réglementés
IdentifiantLEGIARTI000036895375
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 511-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :

2. 1° Ses statuts ;

3. 2° Son règlement intérieur ;

4. 3° Les documents permettant d’établir la conformité aux exigences mentionnées aux articles L. 421-7 et L. 421-7-1 du code monétaire et financier, notamment un curriculum vitae, un casier judiciaire ou tout document équivalent, une déclaration sur l’honneur d’absence de sanction administrative et une déclaration sur l’honneur sur les mandats en cours ;

5. 4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé mentionnées à l’article L. 421-9 du code monétaire et financier, ainsi que le montant de la participation détenue par celles-ci.

6. Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;

7. 5° Un programme d'activité décrivant la structure de son organisation et ses moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ;

8. 6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;

9. 7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;

10. 8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance relatifs à la gestion et à la surveillance du marché réglementé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.